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Stationnement

Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule motorisé à l’exception des cycles à pédalage assisté :

a) Sur les trottoirs,
b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables, près des bouches d’incendie. ;

Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du Code de la Route.