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ARBRE : Trouble du voisinage (NON)

Un arbre sain ne constitue pas un trouble du voisinage justifiant son abattage

Dans un litige opposant des particuliers à un conseil départemental, la Cour de cassation a jugé qu’un propriétaire ne peut invoquer un trouble du voisinage pour faire abattre un arbre sain et solidement ancré même à proximité immédiate de son habitation.

Mais si des branches s’étendent sur sa propriété, il peut en exiger l’élagage.

 

LOCATION DE MEUBLÉ DE TOURISME

Obligation de déclaration préalable

Les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à une clientèle de passage (sans y élire domicile) pour une location à la journée, à la semaine ou au mois (art.D 324-1 du code du tourisme).

l’article L 324-1-1(III)  du code du tourisme impose une obligation de déclaration préalable soumise à enregistrement de toute location d’un meublé de tourisme, quel que soit son usage au sens de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation.

 

TERRAINS PRIVÉS A L’ABANDON

Quels sont les pouvoirs du maire en la matière?

Le maire peut intervenir en cas de négligence du propriétaire.

Un terrain privé non entretenu peut nuire à la salubrité, à la sécurité ou à l’esthétique d’un quartier. Le maire dispose, dans certains cas, d’un pouvoir de police spécial lui permettant d’agir. L’article L.2213-25 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise le maire à mettre en demeure un propriétaire d’entretenir sonterrain, qu’il soit bâtiou non, dès lors qu’il est situé en zone d’habitation ou à moins de 50 mètres d’une telle zone.

Si la mise en demeure reste sans effet, le maire peut faire exécuter d’office les travaux aux frais du propriétaire, sans décision préalable du juge, à condition d’avoir respecté une procédure contradictoire. Lorsque le propriétaire est inconnu, une procédure de déclaration en état d’abandon manifeste peut être engagée (articles L.2243-1 à L.2243-4 du Code Général des Collectivités Territoriales).

Obligation d’entretien. Renonciation à la mitoyenneté

1. La mitoyenneté d’une clôture constitue une modalité collective du droit de propriété, prévue par les articles 653 et suivants du code civil. Elle a pour fonction de régir une situation de voisinage durable entre deux immeubles contigus. Une clôture, qui peut notamment correspondre à une haie, est ainsi mitoyenne lorsqu’elle appartient indivisément aux propriétaires des fonds qu’elle sépare.

Toute clôture séparative de fonds n’est pas nécessairement mitoyenne ; elle peut ainsi relever au contraire d’un régime de propriété exclusive. La propriété mitoyenne résulte de la convention, de la prescription acquisitive, et dans certains cas, de la loi. La mitoyenneté des clôtures prévue par les articles 653 et suivants du code civil n’a pas d’incidence sur la propriété du terrain sur lequel elles sont érigées. Au contraire, c’est en principe parce qu’elle est située à cheval sur la ligne divisoire séparant des parcelles contigües que la clôture peut être mitoyenne. La mitoyenneté d’une clôture implique l’obligation, pour ses propriétaires indivis, de l’entretenir à frais communs, en application de l’article 667 du code civil.

2. La destruction imputable à l’un des propriétaires indivis entraîne ainsi l’obligation de remise en état de la clôture. S’agissant par exemple d’une haie partiellement arrachée, cette obligation signifie qu’à défaut pour le propriétaire qui est à l’origine de l’arrachage de procéder à la remise en état, son voisin peut être autorisé à reconstituer la haie aux frais du premier (CA Douai, 21 avril 2010, n° RG 09/02977).

Pour échapper à l’obligation d’entretien de la clôture mitoyenne, l’article 667 confère au propriétaire la possibilité de renoncer à la mitoyenneté. La jurisprudence exclut toutefois l’exercice de cette faculté lorsque la clôture doit faire l’objet de travaux de réparation ou de reconstitution rendus nécessaires par le fait du propriétaire qui voudrait se dispenser d’y contribuer en renonçant à la mitoyenneté (Cass. civ. 1re, 4 novembre 1963, Bull. civ. I, n° 473). L’abandon de la mitoyenneté constitue une décision unilatérale, qui n’est soumise à aucune forme particulière. Pour la caractériser, il suffit d’une manifestation non équivoque de volonté émanant du propriétaire renonçant, dont la preuve peut être rapportée par enquête (Cass., 4 octobre 1973, n° 72-11548, Bull. civ. III, n° 511).

En pratique, il convient de matérialiser l’abandon de mitoyenneté dans un acte écrit. La participation du copropriétaire mitoyen n’est pas requise, s’agissant d’un acte unilatéral. A défaut d’intervention de ce dernier, la doctrine recommande toutefois de lui notifier l’acte (F. TERRE, Ph. SIMLER, Droit des biens, Dalloz, 2018, p. 679 ; M. BOUDOT, Répertoire de droit civil, Mitoyenneté, Dalloz, 2018). La renonciation à la propriété mitoyenne constituant un acte de disposition sur un droit réel immobilier, elle doit être publiée au fichier immobilier en vertu de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

Pour pouvoir procéder à cette publication, il est donc nécessaire de recourir à un acte authentique notarié pour formaliser l’abandon de mitoyenneté, en application des dispositions de l’article 710-1 du code civil.