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Indemnisation des catastrophes naturelles : les dommages liés au vent ou à la grêle sont exclus

Prise en charge au titre de la catastrophe naturelle selon des critères fixés par la loi

En l’état actuel au droit, les dégâts provoqués par les phénomènes de tempêtes, grêle ou neige sur des biens assurables (habitations et véhicules notamment) n’entrent pas dans le champ de la garantie catastrophe naturelle, fixée par les articles L.125-1 et suivants du code des assurances, mais sont couverts par les contrats d’assurance dommages au titre de la garantie « tempête ». Il apparait en effet que les dommages provoqués par les effets de tempêtes ou de chutes de grosse grêle ne réunissent pas les critères fixés par la loi : d’une part, ces dommages sont assurables dans les conditions actuelles de marché et d’autre part, ils ne résultent pas de l’intensité exceptionnelle d’un agent naturel.

Indemnisation du vent et de la grêle dans le cadre de la garantie « tempête »

Suivant une approche protectrice, le législateur a rendu obligatoire, dans tous les contrats d’assurance aux biens, une garantie dénommée « tempête, grêle, neige ». Ainsi, tous les particuliers, entreprises et collectivités territoriales, dont les biens assurés ont subi des dommages liés à des vents violents, tels que des tuiles arrachées ou des façades endommagées, bénéficient d’une indemnisation par leur assureur. Cette garantie s’applique également aux dégâts causés par la grêle ou le poids de la neige. Ce mécanisme permet une indemnisation rapide et efficace pour les assurés, avec un montant de franchise moins élevé en général. Dans ces conditions, une évolution du régime de catastrophe naturelle par l’Etat incluant les chutes de très grosse grêle et les rafales de vent tempétueuses n’apparait pas opportune au regard de la protection des assurés face à ces types de dommages.